BELGIO Legge 18 maggio 2006

Loi modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de permettre l’adoption par des personnes de même sexe (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2. A l’article 343, § 1er, du Code civil, remplacé par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1. au a), les mots « de sexe différent » sont chaque fois supprimés;
2. au b), les mots « de sexe différent » sont chaque fois supprimés.
Art. 3. A l’article 353-1 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. En cas d’adoption simultanée par deux personnes de même sexe, celles-ci déclarent devant le tribunal, de commun accord, laquelle des deux donnera son nom à l’adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.
Les parties peuvent toutefois solliciter du tribunal que l’adopté conserve son nom en le faisant précéder ou suivre du nom choisi conformément à l’alinéa 1er.
Si l’adopté et celui des adoptants dont le nom a été choisi conformément à l’alinéa 1er ont le même nom, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté. »
Art. 4. A l’article 353-2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. Si une personne adopte l’enfant ou l’enfant adoptif de son conjoint de même sexe ou cohabitant de même sexe, ce dernier et l’adoptant déclarent devant le tribunal, de commun accord, lequel des deux donnera son nom à l’adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.
Lorsque, lors d’une précédente adoption, le nom de l’adoptant a été ajouté à celui de l’adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que le nom de ce dernier soit désormais composé du nom d’origine de l’adopté ou du nom de l’adoptant antérieur, précédé ou suivi du nom choisi conformément à l’article 353-1, § 2, alinéa 1er.
L’adopté qui, avant une précédente adoption, portait le même nom que le nom choisi conformément à l’article 353-1, § 2, alinéa 1er, reprend ce nom sans modification. »
Art. 5. L’article 353-3, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 353-3. Si l’adopté est âgé de plus de dix-huit ans, les parties peuvent solliciter du tribunal qu’aucune modification ne soit apportée au nom de l’adopté ou, si l’adopté a conservé son nom lors d’une adoption antérieure, qu’il puisse le faire précéder ou suivre de celui du nouvel adoptant ou homme adoptant ou du nom choisi par les adoptants conformément à l’article 353-1, § 2, alinéa 1er. »
Art. 6. Un article 353-4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 353-4bis. Le nom choisi par les adoptants conformément aux articles 353-1, § 2, et 353-2, § 2, s’impose aux enfants adoptés ultérieurement par eux. »
Art. 7. Dans l’article 353-5 du même Code, les mots « 353-1, alinéa 2, 353-2, alinéas 2 et 3, et 353-3 » sont remplacés par les mots « 353-1, § 1er, alinéa 2, 353-1, § 2, alinéa 2, 353-2, § 1er, alinéas 2 et 3, 353-2, § 2, alinéa 2, et 353-3 ».
Art. 8. A l’article 356-2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. En cas d’adoption plénière simultanée par deux personnes de même sexe, celles-ci déclarent devant le tribunal, de commun accord, laquelle des deux donnera son nom à l’adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.
En cas d’adoption plénière par une personne de l’enfant ou de l’enfant adoptif de son conjoint de même sexe ou cohabitant de même sexe, l’adoptant et ce dernier déclarent devant le tribunal, de commun accord, lequel des deux donnera son nom à l’adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.
Le nom choisi par les adoptants conformément aux alinéas 1er et 2 s’impose aux enfants adoptés ultérieurement par eux. »
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soi revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l’Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Session ordinaire 2003-2004.
Chambre des représentants :
Documents parlementaires. – Proposition de loi de M. Swennen, n° 51-664/1.
(1) Session ordinaire 2004-2005.
Chambre des représentants :
Documents parlementaires. – Amendements, nos 51-664/2 à 5. – Avis du Conseil d’Etat, n° 51-664/6.
(1) Session ordinaire 2005-2006.
Chambre des représentants :
Documents parlementaires. – Amendement, n° 51-664/7. – Rapport, n° 51-664/8. – Texte adopté par la commission, n° 51-664/9. – Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-664/10.
Compte rendu intégral : 1er décembre 2005.
Sénat :
Documents parlementaires. – Projet évoqué par le Sénat, n° 3-1460/1. Amendements, nos 3-1460/2 à 5. – Rapport, n° 3-1460/6. – Amendement, n° 3-1460/7. – Décision de ne pas amender, n° 3-1460/8.
Annales du Sénat : 20 avril 2006.