Corte di cassazione francese, sentenza dell’8 luglio 2010, n. 791

Arrêt n° 791 du 8 juillet 2010 (08-21.740) – Cour de cassation – Première chambre civile

Cassation sans renvoi

Demandeur(s) : Mme V… X…

Défendeur(s) : le procureur général près la cour d’appel de Paris

 Sur le moyen unique :

Vu l’article 509 du code de procédure civile, ensemble l’article 370-5 du code civil ;

 Attendu que le refus d’exequatur fondé sur la contrariété à l’ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu’il n’en est pas ainsi de la décision qui partage l’autorité parentale entre la mère et l’adoptante d’un enfant ;

 Attendu que Mme X…, de nationalité française, et Mme Y…, de nationalité américaine, vivant aux Etats-Unis ont passé une convention de vie commune, dite “domestic partnership” ; que par décision du 10 juin 1999, la Cour supérieure du Comté de Dekalb (Etat de Georgie) a prononcé l’adoption par Mme X… de l’enfant A…, née en 1999 à … après insémination par donneur anonyme de Mme Y… ; que l’acte de naissance de l’enfant mentionne Mme Y… comme mère et Mme X… comme “parent”, l’une et l’autre exerçant l’autorité parentale sur l’enfant ;

 Attendu que pour refuser d’accorder l’exequatur au jugement étranger d’adoption, l’arrêt se borne à énoncer que, selon les dispositions de l’article 365 du code civil, l’adoptante est seule investie de l’autorité parentale, de sorte qu’il en résulte que la mère biologique est corrélativement privée de ses droits bien que vivant avec l’adoptante ;

 En quoi la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d’application, le second par fausse application ;

 Et attendu que la Cour de cassation peut mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, conformément à l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

 PAR CES MOTIFS :

 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

 DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

 ORDONNE l’exequatur de la décision rendue le 10 juin 1999, entre les parties, par la Cour suprême du Comté de Dekalb (Etat de Georgie, Etats-Unis d’Amérique) ;